Article R442-12
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Les heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel effectuées dans les conditions prévues à l'article R. 914-85 font l'objet de mandatements distincts. A l'appui de chaque mandat sont jointes, en triple exemplaire, les pièces justificatives suivantes :
1° La décision du recteur d'académie autorisant le bénéficiaire à effectuer des heures supplémentaires de remplacement, de suppléance ou d'enseignement partiel ;
2° Le décompte des heures effectuées signé par l'intéressé, attesté par le chef d'établissement et visé par l'ordonnateur.