Article L511-12
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (V)
Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat est opéré d'après les règles pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.
Les dispositions de l'article 1920 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances mentionnées à l'alinéa précédent.
Se reporter aux conditions d'application prévues au A du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.