Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 15 mai 2022 au 28 décembre 2023

Naviguer dans le sommaire du code

Article L731-14-1 (abrogé)

Version en vigueur du 15 mai 2022 au 28 décembre 2023

Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 18 (V)
Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 13 (V)

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l'impôt sur les sociétés, les revenus professionnels mentionnés à l'article L. 731-14 du présent code intègrent également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code ou, lorsque ces chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Retourner en haut de la page