Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

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Article L5141-8

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 8 (V)

I.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, une taxe relative aux médicaments vétérinaires mentionnés au présent titre à chaque :

1° Demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;

2° Demande de modification d'une autorisation de mise sur le marché requérant une évaluation ;

3° Demande d'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;

4° Demande d'autorisation de commerce parallèle ;

5° Demande d'autorisation préalable de publicité ;

6° Déclaration de publicité ;

7° Délivrance de certificat à l'exportation par le directeur général de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

8° Demande d'enregistrement de médicaments vétérinaires.

2. La taxe est due par le demandeur ou le déclarant.

3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 50 000 euros.

Le décret mentionné au premier alinéa du présent 3 peut déterminer un montant maximal applicable à certaines demandes regroupant plusieurs médicaments.

4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande ou de déclaration.

II.-1. Il est perçu par l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, une taxe annuelle à raison de chaque :

1° Autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire ;

2° Autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament vétérinaire ;

3° Autorisation mentionnée au chapitre II du présent titre ;

4° Déclaration des installations réalisant les essais non cliniques mentionnés à l'article L. 5141-4 ;

5° Enregistrement de médicaments vétérinaires ;

6° Autorisation de commerce parallèle.

2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation, de la déclaration ou de l'enregistrement.

3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 50 000 euros.

4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations, de déclarations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.

En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.

III.-La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

IV.-Le coefficient annuel de revalorisation des taxes mentionnées aux I et II du présent article, à l'exception de celle prévue au 1° du II, est fixé, au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.

Son montant est arrondi à l'euro supérieur.



Conformément au III de l'article 8 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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