Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L954-3

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4

Le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1.


Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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