Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L442-13

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 1

La conclusion des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 est subordonnée, en ce qui concerne les classes des écoles privées, au respect des règles et critères retenus pour l'ouverture et la fermeture des classes correspondantes de l'enseignement public, toutes conditions de fonctionnement étant égales.

En ce qui concerne les classes des établissements d'enseignement privés du second degré, la conclusion des contrats est subordonnée aux règles et critères mentionnés à l'alinéa précédent et, en outre, à la compatibilité avec l'évaluation de l'ensemble des besoins figurant aux schémas prévisionnels et aux plans régionaux prévus aux articles L. 214-1 et L. 214-2.


Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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