Code de l'énergie

Version en vigueur du 20 décembre 2021 au 19 novembre 2023

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Article R311-30

Version en vigueur du 20 décembre 2021 au 19 novembre 2023

Modifié par Décret n°2021-1691 du 17 décembre 2021 - art. 2

Passé le délai imparti au producteur pour présenter ses observations et au regard des éléments transmis, le préfet de région peut demander au producteur des éléments complémentaires et, le cas échéant, fixer un nouveau délai pour qu'ils lui soient transmis.

Une fois expirés le ou les délais ainsi impartis au producteur, le préfet peut :

- soit abandonner la procédure et demander, le cas échéant, au producteur de déposer une demande de modification de son contrat ;

- soit poursuivre la procédure. Dans ce cas, il enjoint au cocontractant de suspendre le contrat ainsi que le versement des sommes mentionnées à l'article R. 311-29, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont il transmet une copie à la Commission de régulation de l'énergie. Il en informe le producteur par la même voie. A la réception de la demande du préfet, le cocontractant met en œuvre les mesures nécessaires à la suspension du contrat ;

- soit prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre du producteur sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-15.

La suspension du contrat est sans effet sur le terme qu'il a initialement fixé.


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