Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 14 mai 2022

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Article L160-12

Version en vigueur depuis le 14 mai 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1

Les prestations visées aux 1° à 6° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 160-9-1 sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'assuré.

Les blocages des sommes déposées sur un compte ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des prestations visées au premier alinéa.


Conformément au I de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022. L’article 1 du décret n° 2022-801 du 12 mai 2022 a fixé cette date au 14 mai 2022.

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