Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 03 décembre 2021

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Article L174-8

Version en vigueur depuis le 03 décembre 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-1554 du 1er décembre 2021 - art. 1

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par la branche autonomie et par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de la branche autonomie et de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

La répartition de celles des sommes versées aux établissements et services pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.


Conformément au 1° du II de l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-1554 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 3 décembre 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

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