Code pénal

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

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Article 522-2

Version en vigueur depuis le 02 décembre 2021

Création LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 27

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 522-1 encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.


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