Article L224-12-1
Version en vigueur depuis le 19 novembre 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-1490 du 17 novembre 2021 - art. 2
Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.