Code de la défense

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article R3411-75

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1421 du 29 octobre 2021 - art. 3

La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres nommés au titre de leurs fonctions, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des élèves et des étudiants prend fin au terme de leur scolarité.

Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.


Conformément à l’article 13 du décret n° 2021-1421 du 29 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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