Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article R446-68

Version en vigueur depuis le 03 octobre 2021

Création Décret n°2021-1280 du 1er octobre 2021 - art. 5

Lorsque des recours contentieux dirigés contre des actes nécessaires à la réalisation ou au fonctionnement de l'installation de production ont pour effet de retarder son achèvement, le délai de prise d'effet du contrat d'achat est suspendu, à la demande et sur justification du producteur.

Chaque période de suspension débute à la date d'enregistrement de la requête de première instance et s'achève à la date à laquelle la dernière décision juridictionnelle relative à cette requête est devenue définitive. La durée cumulée des périodes de suspension du délai de prise d'effet d'un contrat d'achat est limitée à deux ans.


Retourner en haut de la page