Code civil

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article 2529

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 36 (V)

Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.

Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.

Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.

Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.

En toute hypothèse, les inscriptions des hypothèques légales prévues par les articles 2393 (1°, 2° et 3°) et 2402 (5°) sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.


Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Retourner en haut de la page