Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

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Article L932-46 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34
Abrogé par Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 11

Sans préjudice des droits des titulaires de créances nées de la gestion de ces opérations, aucun créancier de l'entreprise d'assurance, autre que les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de l'enregistrement comptable établi en vertu du premier alinéa de l'article L. 932-43, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2375 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.

Sous réserve de l'article L. 932-44, les participants ou bénéficiaires au titre des opérations relevant de la présente sous-section et de l'article L. 310-14 du code des assurances ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant des autres opérations de l'institution de prévoyance, même sur le fondement du livre VI du code de commerce, des articles 2331 et 2377 du code civil, des articles L. 310-25, L. 326-1 à L. 327-6 et L. 441-8 du code des assurances, de l'article L. 932-24 du présent code ou de l'article L. 212-23 du code de la mutualité.

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