Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Naviguer dans le sommaire du code

Article L321-11

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 34

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 321-13.

L'intéressement perçu en application de l'article L. 321-7 ne vient en déduction des sommes dues au titre du salaire différé que pour la fraction excédant le montant prévu à l'article L. 321-9.

Il est soumis au régime fiscal par les articles 83 et 158-5, du code général des impôts.

Il ne peut être saisi ou cédé dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.

Il bénéficie des privilèges prévus aux articles 2331,3°, et 2377,2°, du code civil, et L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.


Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2022.

Retourner en haut de la page