Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

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Article R632-71

Version en vigueur depuis le 09 septembre 2021

Modifié par Décret n°2021-1156 du 7 septembre 2021 - art. 2

Les dispositions des articles R. 632-2-7, R. 632-2-9 et R. 632-10, la sous-section 4 à l'exception des articles R. 632-23 et R. 632-24 et les sous-sections 5 et 6 sont applicables aux étudiants admis à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64. Ils ne soutiennent pas la thèse mentionnée à l'article R632-23 et ne peuvent prétendre à la délivrance du diplôme d'Etat de docteur en médecine.


Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 4 du décret n° 2021-1156 du 7 septembre 2021.

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