Code de l'énergie

Version en vigueur du 25 août 2021 au 12 mars 2023

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Article L141-5-1

Version en vigueur du 25 août 2021 au 12 mars 2023

Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 83 (V)

Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l'article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.

Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l'Etat ainsi qu'entre les collectivités territoriales d'une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret.



Conformément au IV de l'article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie est pris à compter de la première révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du même code qui suit le 1er janvier 2023.

Conformément au VI de l'article 83 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dans un délai de six mois à compter de la publication du décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'énergie, la région engage la procédure de modification du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires dans les conditions prévues au I de l'article L. 4251-9 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, la procédure de révision du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, pour rendre le schéma compatible avec les objectifs régionaux prévus par ce décret.


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