Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 août 2021

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Article R181-23

Version en vigueur depuis le 01 août 2021

Modifié par Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu dans le délai de deux mois.


Conformément au III de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021 :

Les dispositions des 7°, 11° et 12° de l'article 2, ainsi que des 1° et 5° de l'article 12 s'appliquent aux projets pour lesquels la demande d'autorisation environnementale a été déposée à compter du 1er mars 2021 et dont la phase de consultation du public n'a pas commencé à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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