Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

Naviguer dans le sommaire du code

Article L871-6

Version en vigueur depuis le 31 juillet 2021

Modifié par LOI n°2021-998 du 30 juillet 2021 - art. 12

Les opérations matérielles nécessaires à la mise en place des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 dans les locaux et installations des services ou organismes placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des communications électroniques ou des exploitants de réseaux ou fournisseurs de services de communications électroniques ne peuvent être effectuées que sur ordre du Premier ministre ou sur ordre de la personne spécialement déléguée par lui, par des agents qualifiés de ces services, organismes, exploitants ou fournisseurs dans leurs installations respectives.


Retourner en haut de la page