Article L557-2
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2021
Modifié par Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, les définitions de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 s'appliquent et l'exploitant d'un équipement est le propriétaire, sauf convention contraire.