Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2021

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Article L557-53-1

Version en vigueur depuis le 22 juillet 2021

Création Ordonnance n°2021-957 du 19 juillet 2021 - art. 13

Dans les cas où les produits sont susceptibles de ne présenter qu'un risque limité à certaines conditions d'utilisation ou à certaines catégories d'utilisateurs finals, l'autorité administrative compétente peut imposer une ou plusieurs mesures appropriées et proportionnées choisies parmi les mesures suivantes :

1° Faire apposer sur tous les produits ou équipements concernés des avertissements adéquats, rédigés de façon claire et facilement compréhensible, concernant les risques qu'ils peuvent présenter, dans la ou les langues désignées par l'autorité de l'Etat membre compétente sur le marché duquel ils sont mis à disposition ;

2° Fixer des conditions préalables à leur mise à disposition sur le marché ;

3° Procéder à une mise en garde immédiate et appropriée des utilisateurs finals exposés au risque, y compris en publiant des avertissements spécifiques dans la ou les langues désignées par l'autorité de l'Etat membre compétente sur le marché duquel le produit est mis à disposition.


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