Article D337-74-1
Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021
Les centres de formation d'apprentis préparant aux spécialités de baccalauréat professionnel prévues au deuxième alinéa de l'article D. 337-53 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.