Code de commerce

Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

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Article L490-13

Version en vigueur depuis le 28 mai 2021

Création Ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 - art. 2

I.-Les informations tirées des déclarations mentionnées au I de l'article L. 464-10 et qui ne peuvent être obtenues que par l'accès au dossier de la procédure concernée peuvent être utilisées par une partie ayant eu accès à ce dossier uniquement pour l'exercice des droits de la défense devant la juridiction compétente, dans une affaire ayant un lien direct avec celle pour laquelle l'accès a été accordé et qui concerne la répartition, entre les auteurs d'une infraction mentionnée à l'article L. 420-1 ou au 1 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une sanction pécuniaire infligée solidairement par l'Autorité de la concurrence ou l'autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de cette dernière disposition ou des dispositions équivalentes de son droit national.

II.-Les informations tirées de la proposition de transaction mentionnées au II de l'article L. 464-10 peuvent être utilisées par la partie concernée uniquement pour l'exercice des droits de la défense devant la juridiction compétente, dans une affaire ayant un lien direct avec celle pour laquelle l'accès au dossier de la procédure a été accordé et qui concerne la répartition, entre les auteurs d'une infraction mentionnée à l'article L. 420-1 ou au 1 de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'une sanction pécuniaire infligée solidairement par l'Autorité de la concurrence, par le ministre chargé de l'économie ou l'autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne sur le fondement de cette dernière disposition ou des dispositions équivalentes de son droit national.


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