Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article L561-2

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Création Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 5

Pour son application en Guyane, l'article L. 533-2 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 533-2.-Les bourses entretenues sur les fonds inscrits au budget de la collectivité sont attribuées par l'assemblée de Guyane dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 3214-2 du code général des collectivités territoriales. ”


Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

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