Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur du 19 avril 2021 au 14 mai 2023

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Article R114-9-3 (abrogé)

Version en vigueur du 19 avril 2021 au 14 mai 2023

Abrogé par Décret n°2023-361 du 11 mai 2023 - art. 1
Modifié par Décret n°2021-464 du 16 avril 2021 - art. 1

Lorsqu'elles portent sur des informations relatives aux particuliers, les demandes de communication mentionnées au 2° de l'article L. 114-9 sont adressées, selon la nature des informations demandées, aux services et organismes suivants :

1° Situation du foyer fiscal, à la direction générale des finances publiques ;

2° Justification de l'identité par voie électronique par l'intermédiaire du téléservice " FranceConnect " à la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat ;

3° Droits sociaux, revenus et prestations, aux organismes de protection sociale et aux organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale ;

4° Situation de la personne scolarisée, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ou aux organismes publics mentionnés au 5° ;

5° Diplômes, titres et qualifications professionnelles, aux organismes publics chargés de leur délivrance ou de leur reconnaissance ;

6° Situation du demandeur d'emploi, à Pôle Emploi ;

7° Situation de la famille, aux organismes de protection sociale ;

8° Situation au regard des obligations prévues à l'article L. 111-2 du code du service national, à la direction du service national et de la jeunesse.


Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-464 du 16 avril 2021, ces dispositions sont applicables aux procédures engagées postérieurement à l’entrée en vigueur dudit décret.

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