Code de commerce

Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

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Article R123-30-19 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2021 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 2
Abrogé par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 23

L'accusé de réception délivré au déclarant par le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14, lequel comprend notification, par ce même service, du numéro unique d'identification de l'entreprise, vaut récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise lorsqu'il comporte les informations suivantes :

1° Le nom et l'adresse de l'organisme destinataire de la déclaration ;

2° La date de délivrance de l'accusé et la date d'expiration de sa validité ;

3° La mention : “ en attente d'immatriculation ” en fonction de l'organisme destinataire ;

4° Les mentions prévues aux a, b et c du 1° du I de l'article R. 123-8 ;

5° Le numéro unique d'identification de l'entreprise ;

6° La date de saisine.

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