Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

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Article R443-38

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Création Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 31

Dès la notification du retrait ou de la suspension de son autorisation, le fournisseur concerné transmet sans délai au fournisseur de secours les données mentionnées à l'article R. 443-40.

Les gestionnaires de réseaux publics transmettent sans délai au fournisseur de secours les données nécessaires au changement de fournisseur mentionnées à l'article R. 443-40.


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