Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

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Article R333-26

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Création Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 15

Lorsque le ministre chargé de l'énergie retire ou suspend une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, d'un fournisseur ci-après appelé fournisseur défaillant, il notifie au fournisseur de secours la date de retrait ou de suspension de l'autorisation du fournisseur défaillant, à laquelle la fourniture de secours est effective.


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