Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

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Article R333-25

Version en vigueur depuis le 14 mars 2021

Création Décret n°2021-273 du 11 mars 2021 - art. 15

Le fournisseur de secours est nommé pour une durée de cinq ans. Il assure la fourniture des clients de tout fournisseur dont l'autorisation a été retirée ou suspendue durant cette période et jusqu'au terme du contrat mentionné à l'article R. 333-28.

La fourniture de secours est constituée d'une offre de marché du fournisseur de secours assortie de la majoration prévue au quatrième alinéa de l'article L. 333-3, qui ne peut excéder un an.


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