Article L345-4
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un producteur du droit de bénéficier de l'obligation d'achat mentionnée à l'article L. 314-1, des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite mentionnées à l'article L. 311-20, du complément de rémunération mentionné à l'article L. 314-18 ou du droit de vendre sa production à un tiers.
Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.