Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

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Article L353-1

Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

Au sens du présent chapitre, on entend par " point de recharge " une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois.


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