Article 23-2 (abrogé)
Version en vigueur du 19 février 2021 au 01 juillet 2023
Abrogé par Décret n°2023-500 du 22 juin 2023 - art. 5
Modifié par Décret n°2021-168 du 16 février 2021 - art. 3
En application du III de l'article 5-2, les services de proximité assurés par les chambres de niveau départemental relèvent notamment des attributions mentionnées aux 1°, 1° bis, 2°, a et d du 3°, 4° bis et 14° du I de l'article 23.
Les chambres de niveau départemental participent à la mise en œuvre des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées à l'article 1601 du code général des impôts. Elles désignent les membres associés et les membres des commissions territoriales dans les conditions prévues à l'article 21.
Elles peuvent être consultées par la chambre des métiers et de l'artisanat de région sur des questions relatives à l'exercice des missions qui leur sont confiées par ces chambres ou concernant leur circonscription territoriale. Elles peuvent formuler des propositions ou émettre des recommandations sur ces questions.