Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 19 février 2021

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Article L446-3

Version en vigueur depuis le 19 février 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.


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