Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

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Article L824-1

Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 5

Les garanties d'origine d'hydrogène renouvelable provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, dès lors qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène renouvelable délivrées en application du présent titre.


Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2021.

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