Code de l'éducation

Version en vigueur du 03 février 2021 au 07 août 2022

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Article D334-19

Version en vigueur du 03 février 2021 au 07 août 2022

Modifié par Décret n°2021-100 du 1er février 2021 - art. 1

Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves terminales organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur d'académie, se présenter aux épreuves de remplacement correspondantes, organisées à la fin de l'année scolaire en cours ou au début de l'année scolaire suivante.


Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-100 du 1er février 2021, ces dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.

Conformément à l’article 34 du décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, les présentes dispositions sont applicables à compter des épreuves du baccalauréat organisées en classe de première au cours ou à la fin de l'année scolaire 2019-2020 et des épreuves du baccalauréat organisées en classe de terminale au cours ou à la fin de l'année scolaire 2020-2021.

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