Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021

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Article L2123-16

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2021

Modifié par Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 17

Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article L. 1221-3.


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