Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

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Article R124-10

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

Modifié par Décret n°2022-1552 du 10 décembre 2022 - art. 2

I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou à son fournisseur d'énergie d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité, de gaz ou de chaleur.

Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.

Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le fournisseur d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur, des informations nécessaires à l'application du présent article, y compris des adresses courriels des bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.

II.-(Abrogé)


Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1552 du 10 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2023.

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