Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

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Article 658

Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 157

I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée :

1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;

2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil.

Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions et des copies mentionnées aux 1° et 2° du présent I.

II. - Des décrets peuvent instituer pour certaines catégories d'actes des modalités particulières d'exécution de la formalité d'enregistrement (1).

III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.



(1) Voir l'article 252 de l'annexe III.

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