Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Article R6123-28

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

Modifié par Décret n°2023-535 du 28 juin 2023 - art. 2

La dotation mentionnée à l'article R. 6123-24 est versée selon un calendrier défini par convention entre l'Etat et France compétences.

Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont versées par trimestre.

Les dotations mentionnées à l'article R. 6123-25 sont affectées et versées en tenant compte notamment des besoins de financement et des situations de trésorerie transmis par les attributaires à France compétences.

Le cas échéant et sous réserve des montants minimaux de dotations prévus au I de l'article R. 6123-25, les versements peuvent être inférieurs aux montants fixées par la délibération prévue au deuxième alinéa du II de cet article, au vu notamment des besoins de financement et des niveaux d'engagements transmis par les attributaires à France compétences.

La liste et les modalités de transmission des informations nécessaires, transmises en application du troisième alinéa, sont définies par délibération du conseil d'administration de France compétences.

Par dérogation au deuxième alinéa, le calendrier de versement des dotations relatives, d'une part, au financement de l'alternance par les opérateurs de compétences et, d'autre part, au financement du conseil en évolution professionnelle est défini par délibération du conseil d'administration de France compétences.


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