Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

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Article R241-8

Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

Modifié par Décret n°2020-1676 du 23 décembre 2020 - art. 2

Le contrôle par l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, en application des dispositions du II de l'article L. 241-2, du compte d'emploi des ressources collectées auprès du public par un organisme faisant appel public à la générosité est décidé, après avis du chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, par le ou les ministres compétents.


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