Article L345-5
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les ressources de l'établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des établissements et des organismes qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. L'Etat lui attribue, pour l'accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.
L'article L. 719-9 du code de l'éducation est applicable à l'établissement public Campus Condorcet.
Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.