Article L621-1
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 69 (V)
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Au titre de la couverture des risques d'assurance maladie et maternité, les travailleurs indépendants, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1, sont redevables d'une cotisation assise sur leurs revenus d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 613-7, dont le taux est fixé par décret.
Ce taux peut être réduit par décret, sans toutefois pouvoir être inférieur au taux fixé au premier alinéa de l'article L. 621-2, pour la fraction de ces revenus qui dépasse un plafond fixé par décret.
Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions prévues à l'article L. 613-7 dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par décret, cette cotisation est calculée sur ce montant. Dans ce cas, le taux mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une réduction qui décroît, dans des conditions fixées par décret, en fonction des revenus des personnes concernées. Le bénéfice de cette réduction s'ajoute à celui de la réduction mentionnée à l'article L. 621-3 sans toutefois que le total des deux réductions puisse conduire à l'application d'un taux inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 621-2.
Conformément au I de l'article 69 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.