Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article L6111-1-6

Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

Création LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 59 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6111-1-5, les établissements de santé peuvent mettre en place un dispositif d'hébergement non médicalisé en amont ou en aval d'un séjour hospitalier ou d'une séance de soins pour des patients dont l'état de santé ne nécessite pas d'hébergement hospitalier pour leur prise en charge.

L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.


Se reporter aux conditions d'application prévues au III de l'article 59 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020.

Retourner en haut de la page