Code de l'environnement

Version en vigueur du 09 décembre 2020 au 25 octobre 2023

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Article L512-22

Version en vigueur du 09 décembre 2020 au 25 octobre 2023

Création LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 58

Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement, le représentant de l'Etat dans le département peut, après consultation de l'exploitant, du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, du propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation, fixer un délai contraignant pour la réhabilitation du site et l'atteinte des objectifs et obligations mentionnés aux articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1.


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