Code minier (nouveau)

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

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Article L161-3

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

Création LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 59

En l'absence d'activité d'extraction, l'exploitant prend toutes les mesures pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

Lorsque cette période d'inactivité est supérieure à trois ans, l'autorité administrative compétente peut mettre en demeure l'exploitant d'engager la procédure d'arrêt des travaux selon les dispositions du chapitre III du présent titre.


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