Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

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Article R541-122

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

Création Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

Tout éco-organisme prend les mesures nécessaires pour disposer, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de son premier agrément, d'une trésorerie en moyenne annuelle glissante correspondant à un montant d'au moins 20 % des contributions financières versées annuellement par les producteurs qui lui ont transféré l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10. L'éco-organisme peut employer ce montant pour assurer la continuité de ses obligations de responsabilité élargie en cas d'événement imprévu et après en avoir informé le censeur d'Etat.

Le montant minimal de trésorerie est réduit à due concurrence du montant garanti par le dispositif financier prévu en application de l'article L. 541-10-7 et calculé conformément à l'article R. 541-123. Cette réduction ne peut toutefois conduire à ce que le montant minimal de trésorerie soit inférieur à 10 % du montant des contributions annuelles.


Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

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