Code de l'éducation

Version en vigueur du 07 novembre 2020 au 21 mars 2024

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Article D334-34

Version en vigueur du 07 novembre 2020 au 21 mars 2024

Modifié par Décret n°2020-1348 du 4 novembre 2020 - art. 3

Lorsqu'un candidat fait l'objet de poursuites disciplinaires dans le cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, il ne peut lui être délivré un relevé de notes ou un certificat de réussite avant que la commission de discipline du baccalauréat ou le recteur d'académie ait statué. En cas de nullité de l'épreuve, du groupe d'épreuves ou de la session d'examen prononcée par la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par l'article D. 334-33, le recteur d'académie saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.

Lorsqu'une fraude est découverte postérieurement à la délivrance du baccalauréat, le recteur d'académie engage les poursuites devant la commission de discipline du baccalauréat dans les conditions prévues par les articles D. 334-28 à D. 334-30. Si la sanction prononcée en application de l'article D. 334-32 implique que le jury se prononce à nouveau, le recteur d'académie retire le diplôme du baccalauréat et saisit le jury pour une nouvelle délibération sur les résultats obtenus par l'intéressé.


Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1348 du 4 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de l'année scolaire 2020-2021.

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