Article D312-18
Version en vigueur depuis le 06 novembre 2020
Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Conformément à l’article 10 du décret n° 2020-1341 du 3 novembre 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la session 2021 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.