Article D613-25-4
Version en vigueur du 22 octobre 2020 au 27 mars 2022
Le ministre chargé de l'enseignement supérieur attribue pour une durée maximale de cinq ans, après évaluation, les labels mentionnés aux articles D. 613-25-1 et D. 613-25-2. Il recueille à cet effet l'avis de personnalités choisies en raison de leurs compétences professionnelles et scientifiques.
Le label est renouvelé dans les mêmes conditions. Il peut être retiré dans les mêmes formes si les conditions au vu desquelles il a été délivré ne sont plus remplies.
La formation labellisée “ Formation supérieure de spécialisation ” sanctionne un niveau correspondant à soixante crédits européens à l'issue d'un parcours validé.